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Le cabinet Joseph Falbo

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Le surendettement

L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ».

En application de l'article L. 711-3 du code de la consommation, la procédure de surendettement ne s'applique pas aux débiteurs pouvant bénéficier d'une procédure de sauvegarde, c'est-à-dire les commerçants, les artisans, les agriculteurs et les membres des professions libérales.

Les dirigeants de sociétés et les associés majoritaires qui n’ont pas la qualité de commerçants peuvent demander l'ouverture d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement pour leurs dettes non professionnelles.

Concernant les actes de cautionnement l'article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que la situation de surendettement des personnes physiques vise également « l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci ».

Il est très important de rappeler que la bonne foi est une condition de recevabilité de la demande d’une procédure de surendettement.

L'appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi du débiteur s'effectue en tenant compte de son comportement lors de l’aggravation de la situation de surendettement. En effet, la mauvaise foi est caractérisée lorsque le débiteur qui a sciemment aggravé sa situation, alors même que ses revenus ne lui permettaient pas de faire face à ses engagements. La mauvaise foi est également caractérisée en cas de déclarations mensongères au jour de la souscription des engagements.

Le consommateur en difficulté est tenu de déclarer tous ses éléments d’actifs (revenus, prestations sociales, biens mobiliers et immobiliers) et de passifs (crédits bancaires).

Les dettes alimentaires et les dettes pénales sont en principe excluent de la procédure de surendettement. Elles sont prises en compte pour évaluer la situation de surendettement mais ne peuvent faire l’objet de remise ou rééchelonnement, sauf accord du créancier.

Le débiteur doit énumérer les procédures d'exécution en cours à son encontre et il doit préciser s'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement.

La Commission de surendettement dispose d’un délai de 3 mois à compter du dépôt pour examiner la recevabilité de la demande.

La Commission informe les créanciers de l’état du passif déclaré par le débiteur. Les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.

La commission se prononce par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers. La décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur 

En cas de saisie immobilière, si la vente forcée a été ordonnée, la suspension n’est pas automatique. La Commission de surendettement doit saisir le juge de l’exécution d’une demande de report de l’adjudication. Le juge ne peut l'accorder que pour des causes graves et justifiés.

Concernant les expulsions l'article L. 722-6 du code de la consommation prévoit qu'à compter de la décision de recevabilité, la commission de surendettement peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.

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La saisie attribution

La loi dispose prévoit tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Cette mesure se traduit dans la quasi-totalité des cas par une saisie de somme d’argent sur votre compte bancaire. Le tiers-saisi étant l’organisme bancaire auprès duquel sont ouverts vos comptes.

Pour pratiquer une telle mesure, le créancier doit être muni « d’un titre exécutoire » c'est-à-dire, dans la plupart des cas, d’un jugement condamnant son débiteur à lui payer une somme d’argent.

L’huissier de justice rédigera un acte de saisi qu’il présentera au tiers saisi (l’organisme bancaire).

Le tiers saisi (la banque) a l’obligation de déclarer l’étendu de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter.

En d’autres termes, l’organisme bancaire devra communiquer « sur-le-champ » à l’huissier la totalité des comptes ouverts et leurs encours, sous peine d’être condamné à payer en lieu et place du débiteur.

Dans un délai de 8 jours la saisie est dénoncée au débiteur par l’huissier de justice. A défaut de signification dans le délai de 8 jours la saisie attribution est caduque.

Le débiteur dispose alors d’un délai de 1 mois pour contester la mesure de saisie attribution. Si le débiteur ne conteste pas dans la mesure dans le délai imparti le tiers saisi (l’organisme bancaire) procèdera au paiement du créancier.

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Le devoir de conseil et de mise en garde

L’article L 312-14 du code de la consommation prévoit que le banquier fournit à l’emprunteur les explications permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche d’informations. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit et sur les conséquences qu’il peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. Pour les crédits immobiliers l’article L 313-12 du code de la consommation dispose que banquier met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui. Parallèlement à ces deux textes il existe un devoir de conseil et de mise en garde du banquier dispensateur de crédit au profit de tous les emprunteurs, avertis ou professionnels. Le code de la consommation sanctionne le manquement du banquier à son devoir d’explication par la déchéance de son droit aux intérêts, alors que la méconnaissance du devoir de conseil et de mise en garde engage la responsabilité du banquier pour faute. L’application du devoir de conseil et de mise en garde suppose le risque d’un endettement excessif et que le client soit non averti. Si le crédit était adapté aux capacités financières de l’emprunteur le banquier n’est tenu d’aucun devoir de conseil et de mise en garde. En présence de coemprunteurs, le risque d’endettement excessif s’apprécie au regard de la capacité financière globale des codébiteurs. Attention, lorsque les emprunteurs n’ont pas mis la banque en mesure de constater l’existence d’un risque né de l’octroi du crédit la banque n’est pas tenue à leur égard d’une obligation de mise en garde. Le client qui n’a pas été alerté quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé peut obtenir la réparation de son préjudice qui est la perte d’une chance de ne pas conclure le crédit.

 

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Accident de la circulation

Les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s’appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques. On entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique. Il revient à la victime de rapporter la preuve que le dommage dont elle demande réparation est dû à un accident de la circulation. L’application de la loi du 5 juillet 1985 est écartée lorsque le conducteur du véhicule a commis une faute intentionnelle en provoquant volontairement l’accident. Tout conducteur ou gardien d'un véhicule impliqué dans un accident de circulation doit indemniser les dommages qui se rattachent à cet accident. Seule la faute de la victime est susceptible d'exonérer le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué dans l'accident. La faute du piéton victime d’un accident n'est qualifiée d'inexcusable que lorsque, sans aucune raison valable, il s'est trouvé au moment de l'accident, dans un lieu de grande circulation où sa présence est radicalement bannie. De même, la faute commise par le conducteur du véhicule a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Concernant la procédure d’indemnisation les articles L 211-8 à L. 211-24 du code des assurances ont aménagé le règlement amiable des dommages par l'assureur du responsable de l'accident de la circulation en prévoyant une procédure transactionnelle. Conformément aux dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui couvre la responsabilité de l'assuré à l'égard des victimes de l'accident de la circulation doit présenter dans un certain délai une offre d'indemnité à la victime. L’assureur organisera un examen médical de la victime en vue de déterminer ses préjudices et donc d’établir l’offre d’indemnisation.

Dans sa première correspondance l’assureur demandera à la victime de lui fournir tous les renseignements énumérés aux articles R 211-37 et R 211-38 : état civil, activité professionnelle, revenus, la description du préjudice, atteintes à la personne, dommages aux biens, préjudice par ricochet, la liste des tiers payeurs, etc... Dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée.  En d’offre insuffisante l’assureur encourt des sanctions. La victime est libre d’accepter ou de refuser l’offre faire par l’assureur. La victime peut formuler une contre proposition et l’assureur a la possibilité de modifier son offre. Le cas échéant, la victime pourra saisir les tribunaux afin que l’indemnité soit fixée. L’accord de la victime sur la proposition faite par l’assureur débouchera par la signature d’un procès verbal de transaction.