L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ».
En application de l'article L. 711-3 du code de la consommation, la procédure de surendettement ne s'applique pas aux débiteurs pouvant bénéficier d'une procédure de sauvegarde, c'est-à-dire les commerçants, les artisans, les agriculteurs et les membres des professions libérales.
Les dirigeants de sociétés et les associés majoritaires qui n’ont pas la qualité de commerçants peuvent demander l'ouverture d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement pour leurs dettes non professionnelles.
Concernant les actes de cautionnement l'article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que la situation de surendettement des personnes physiques vise également « l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci ».
Il est très important de rappeler que la bonne foi est une condition de recevabilité de la demande d’une procédure de surendettement.
L'appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi du débiteur s'effectue en tenant compte de son comportement lors de l’aggravation de la situation de surendettement. En effet, la mauvaise foi est caractérisée lorsque le débiteur qui a sciemment aggravé sa situation, alors même que ses revenus ne lui permettaient pas de faire face à ses engagements. La mauvaise foi est également caractérisée en cas de déclarations mensongères au jour de la souscription des engagements.
Le consommateur en difficulté est tenu de déclarer tous ses éléments d’actifs (revenus, prestations sociales, biens mobiliers et immobiliers) et de passifs (crédits bancaires).
Les dettes alimentaires et les dettes pénales sont en principe excluent de la procédure de surendettement. Elles sont prises en compte pour évaluer la situation de surendettement mais ne peuvent faire l’objet de remise ou rééchelonnement, sauf accord du créancier.
Le débiteur doit énumérer les procédures d'exécution en cours à son encontre et il doit préciser s'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement.
La Commission de surendettement dispose d’un délai de 3 mois à compter du dépôt pour examiner la recevabilité de la demande.
La Commission informe les créanciers de l’état du passif déclaré par le débiteur. Les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.
La commission se prononce par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers. La décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur
En cas de saisie immobilière, si la vente forcée a été ordonnée, la suspension n’est pas automatique. La Commission de surendettement doit saisir le juge de l’exécution d’une demande de report de l’adjudication. Le juge ne peut l'accorder que pour des causes graves et justifiés.
Concernant les expulsions l'article L. 722-6 du code de la consommation prévoit qu'à compter de la décision de recevabilité, la commission de surendettement peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.