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Le cautionnement disproportionné

L’article L 332-1 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions bénéficient à toutes les personnes physiques y compris aux gérants et/ou président d’une société commerciale.

Bien entendu, il revient à la caution de prouver le caractère disproportionné de l’acte de cautionnement. La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard des biens (mobiliers et immobiliers) de la caution et du montant de l’engagement. Attention, pour les personnes mariées sous le régime de la communauté de biens, la disproportion s’apprécie au regard du patrimoine des époux. Inversement, en cas de personnes mariés en régime de séparation des biens, seul le patrimoine de la personne signataire de l’acte de cautionnement est pris en compte. Si le cautionnement est jugé manifestement disproportionné, le créancier professionnel (généralement l’organisme bancaire) ne peut se prévaloir de l’engagement consenti.