Les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s’appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques. On entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique. Il revient à la victime de rapporter la preuve que le dommage dont elle demande réparation est dû à un accident de la circulation. L’application de la loi du 5 juillet 1985 est écartée lorsque le conducteur du véhicule a commis une faute intentionnelle en provoquant volontairement l’accident. Tout conducteur ou gardien d'un véhicule impliqué dans un accident de circulation doit indemniser les dommages qui se rattachent à cet accident. Seule la faute de la victime est susceptible d'exonérer le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué dans l'accident. La faute du piéton victime d’un accident n'est qualifiée d'inexcusable que lorsque, sans aucune raison valable, il s'est trouvé au moment de l'accident, dans un lieu de grande circulation où sa présence est radicalement bannie. De même, la faute commise par le conducteur du véhicule a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Concernant la procédure d’indemnisation les articles L 211-8 à L. 211-24 du code des assurances ont aménagé le règlement amiable des dommages par l'assureur du responsable de l'accident de la circulation en prévoyant une procédure transactionnelle. Conformément aux dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui couvre la responsabilité de l'assuré à l'égard des victimes de l'accident de la circulation doit présenter dans un certain délai une offre d'indemnité à la victime. L’assureur organisera un examen médical de la victime en vue de déterminer ses préjudices et donc d’établir l’offre d’indemnisation.
Dans sa première correspondance l’assureur demandera à la victime de lui fournir tous les renseignements énumérés aux articles R 211-37 et R 211-38 : état civil, activité professionnelle, revenus, la description du préjudice, atteintes à la personne, dommages aux biens, préjudice par ricochet, la liste des tiers payeurs, etc... Dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. En d’offre insuffisante l’assureur encourt des sanctions. La victime est libre d’accepter ou de refuser l’offre faire par l’assureur. La victime peut formuler une contre proposition et l’assureur a la possibilité de modifier son offre. Le cas échéant, la victime pourra saisir les tribunaux afin que l’indemnité soit fixée. L’accord de la victime sur la proposition faite par l’assureur débouchera par la signature d’un procès verbal de transaction.